4. L’infirmière peut diagnostiquer, au cours de la formation visée au paragraphe 1 de l’article 2, les troubles mentaux, à l’exception de la déficience intellectuelle, à condition d’être supervisée par un professionnel habilité à diagnostiquer les troubles mentaux, dans la mesure où l’exercice de cette activité est requis pour lui permettre d’acquérir cette formation.
D. 78-2014, a. 4; L.Q. 2024, c. 31, a. 70.